Une commission composée d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants de la délégation patronale sera constituée afin d'examiner toute difficulté éventuelle d'interprétation de la présente convention ainsi que les différends individuels ou collectifs pouvant naître à l'occasion de l'application de la présente convention qui n'auraient pas été réglés au niveau de l'entreprise.
Elle pourra être saisie directement par l'une des organisations syndicales ou patronales en conflit. Dans ce cas, la commission doit se réunir dans les 7 jours francs qui suivent la réception de la lettre recommandée demandant la réunion de la commission.
Les saisines en cas de demande de conciliation se dérouleront de la manière suivante :
– la commission devra entendre les parties séparément ou contradictoirement ;
– une note établie par chaque partie intéressée devra être remise au préalable à la commission ;
– les parties ont le droit de se faire assister d'un conseil de leur choix ;
– la commission fera connaître sa décision immédiatement après avoir siégé et, dans un délai maximum de 15 jours après réception de la lettre recommandée demandant la réunion de la commission ;
– si les propositions de la commission sont acceptées par les parties, il est dressé un procès-verbal de conciliation qui devient exécutoire ;
– si une des parties n'approuve pas les propositions soumises, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation et chacune des parties reprend sa liberté d'action.
La commission paritaire pourra également être réunie pour interpréter le texte de la convention collective et des accords professionnels.
Si l'avis qu'elle émet est donné à la majorité des deux tiers présents ou représentés, il a la même valeur que la convention collective elle-même et sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes. (1)
Lorsque l'avis n'est pas unanime, un procès-verbal (PV) de désaccord qui expose les différents points de vue exprimés est rédigé.
Dans tous les cas, l'avis est transmis aux organisations signataires de la présente convention.
Cette commission nationale paritaire siégera à Paris.
(1) Le 11e alinéa de l'article 1.7 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)