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Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 septembre 2017 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux)

Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 septembre 2017 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux)

La démarche de prévention et de gestion des risques psychosociaux est propre à chaque office au sein duquel il appartient à l'employeur de les identifier et de les évaluer.

La santé et la sécurité au travail impliquant la participation de chacun, quelle que soit sa place dans l'office, les salariés doivent se conformer aux instructions données par leur employeur pour leur propre santé, ainsi que celle de leurs collègues. En matière de risques psychosociaux, il appartient en effet à chacun d'être vigilant aux situations à risques et aux conséquences qu'elles peuvent avoir sur ceux qui l'entourent.

Les délégués du personnel, ou toute instance qui leur serait légalement substituée, exercent, quant à eux, leur droit d'alerte dans les conditions prévues par la loi.

Dans les offices qui en sont dotés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou toute instance qui lui serait légalement substituée, est associé par l'employeur à la démarche de prévention et de gestion des risques psychosociaux, dans le cadre de ses missions définies par la loi.