10.1. Les salariés désignés par l'organisation à laquelle ils adhèrent pour siéger à la commission ainsi que les salariés désignés par l'organisation à laquelle ils adhèrent pour participer aux dispositifs spécifiques acquièrent la qualité de délégué syndical, bénéficient des dispositions et de la protection prévues par les articles L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail ;
10.2. Les salariés visés à l'article 10.1 ci-dessus siégeant à la commission bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux réunions auxquelles ils sont convoqués au titre de la commission paritaire et y siéger. Il leur est accordé à ce titre un crédit d'heures de délégation à due concurrence. Ce crédit d'heures est cumulable avec les heures de délégation dont ils bénéficient à un autre titre.
10.3. Le temps consacré par les délégués aux réunions auxquelles ils sont convoqués au titre de la commission paritaire est décompté comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
10.4. Les délégués salariés bénéficient du remboursement des frais de déplacement qu'ils engagent pour assister aux réunions de la commission sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques ou sur production d'un titre de transport public de voyageurs.
10.5. Les délégués salariés désignés par leur collège pour siéger en qualité de titulaire ou de suppléant dans d'autres instances que la commission bénéficient des dispositions 10.1 à 10.4 ci-dessus.