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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse))

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse))

5.1. La commission est composée de deux collèges : un collège salariés et un collège employeurs selon un principe de strict paritarisme.

Le collège composé du plus grand nombre d'organisations est le « collège de référence ».

Chaque organisation du « collège de référence » dispose de deux sièges. L'autre collège dispose d'autant de sièges.

Les membres de la commission ont la faculté d'être assistés du conseiller de leur choix sans que celui-ci puisse participer aux délibérations.

5.2. Les délégués appelés à siéger dans le collège salariés sont déclarés auprès de leur employeur par l'organisation syndicale à laquelle ils adhèrent conformément aux dispositions de l'article D. 2143-4 du code du travail. Ils sont désignés auprès de la commission soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par courrier remis contre décharge.

Les délégués composant le collège employeurs sont désignés auprès de la commission par l'organisation professionnelle à laquelle ils adhèrent soit par courrier recommandé avec avis de réception soit par courrier remis contre décharge.

Les cessations de fonctions sont notifiées dans les mêmes formes.

Les organisations signataires s'engagent à pourvoir sans délai tout siège devenu vacant.

5.3. En cas de modification affectant l'un des collèges, quel qu'il soit, la composition de l'autre collège est immédiatement modifiée à due proportion en application du strict paritarisme.

5.4. Pour ce qui relève du processus de regroupement et/ou de restructuration des branches professionnelles, hormis le cadre de la négociation collective, chaque organisation professionnelle représentant les activités économiques visées à l'article 3.3. dispose d'un siège consultatif ; à l'issue validée du processus, les organisations professionnelles devenues membre du collège employeurs se voient attribuer un siège avec voix délibérative et un siège avec voix consultative ; en tant que de besoin, le collège salariés est modifié à due concurrence.

5.5. La durée des mandats est de 4 ans renouvelable.