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Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017))

Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017))

L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été sous contrat avec l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Pour le calcul de l'ancienneté, sont prises en compte les périodes suivantes :

– congés payés annuels et congés supplémentaires ;
– congés pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
– congé maternité ou d'adoption ;
– congé paternité ;
– congé pour événements familiaux ;
– les jours de congé pour enfant malade prévus à l'article 5.2 ;
– congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– congés de formation rémunérés ;
– congés pris dans le cadre du compte épargne-temps ;
– journée d'appel à la défense et période dans la réserve opérationnelle ;
– congé parental dans les conditions prévues par le code du travail ;
– congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail ;
– congé de solidarité familiale ;
– congé de soutien familial ;
– congé de solidarité internationale ;
– les périodes en congé individuel de formation (CIF) pendant la durée du temps de travail ;
– les périodes de formation effectuées au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
– les jours de congé supplémentaires accordés aux salariés handicapés et acceptés par l'employeur prévu à l'article 4.1.3 ;
– les absences autorisées dont bénéficient les salariés pour participer aux réunions paritaires, congrès, assemblées statutaires prévues par la présente convention et le code du travail ;
– et toute autre période prévue par le code du travail pour la prise en compte de l'ancienneté.

Concernant les missions de travail temporaire, si l'employeur embauche définitivement le travailleur intérimaire après sa mission, la durée des missions effectuées sans interruption dans le même établissement de l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Lorsque sur un même poste, un CDI est conclu immédiatement à l'issue d'un ou plusieurs CDD, la durée du ou des CDD sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté si ces mêmes CDD se sont succédé sans interruption.

Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

La prise en compte de l'ancienneté acquise par le salarié dans d'autres entreprises appartenant au même groupe ou au sein de l'UES est fixée par les accords et usages d'entreprises.

La définition du groupe est celle prévue par l'article L. 2331-1 du code du travail. À ce titre, le groupe est formé d'une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle (au sens du code du commerce) ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante. L'influence dominante se caractérise par la détention d'au moins 10 % du capital d'une autre entreprise et la permanence et l'importance des relations entre les deux entreprises, établissant l'appartenance de l'une et l'autre à un même ensemble économique.