4.3.1. Conclusion du contrat
Le contrat de travail est conclu entre le salarié et l'employeur ou toute personne ayant reçu à ce titre délégation de l'employeur pour exercer cette qualité.
L'engagement fait l'objet d'un accord écrit établi en double exemplaire au plus tard lors de la prise des fonctions. Un exemplaire en sera remis au salarié nouvellement engagé.
Le contrat précise notamment :
– l'identité des parties ;
– la date d'embauche et l'ancienneté ;
– s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, la durée minimale ou la date de fin de contrat ainsi que le motif du recours à ce type de contrat ;
– le titre de la fonction et le statut de l'emploi ;
– le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
– le cas échéant, la durée de la période d'essai et les conditions de son éventuel renouvellement ;
– la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;
– le montant, la composition et la périodicité de versement du salaire et des autres éléments de la rémunération ;
– les régimes de retraites, de remboursement complémentaire des frais de santé et de prévoyance en vigueur dans l'entreprise ;
– l'existence de la présente convention ;
– l'existence d'un règlement intérieur, pour les entreprises qui y sont tenues ;
– l'existence éventuelle d'un accord d'entreprise.
L'employeur portera à la connaissance du salarié les trois derniers documents précédemment cités ainsi que tout autre accord collectif s'appliquant dans le champ de la présente convention.
Toute personne nouvellement embauchée doit obligatoirement satisfaire à la visite d'information et de prévention.
4.3.2. Période d'essai
(1)
(2)
Le salarié embauché peut être soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sans indemnité.
Durée de la période d'essai
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la période d'essai est fixée au maximum à :
– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 3 mois pour les cadres.
Avant l'issue de la période d'essai ci-dessus définie, l'employeur informe le salarié de sa décision. Cette décision peut être :
– la confirmation du salarié ;
– le renouvellement de la période d'essai pour une durée au plus égale à la période initiale ;
– la rupture de la période d'essai.
Une période d'essai pourra également être prévue pour les contrats à durée déterminée et, dans ce cas, la durée est fixée à 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un contrat de moins de 6 mois et à 1 mois pour un contrat d'une durée supérieure ou égale à 6 mois.
Lorsque à l'issue d'un contrat à durée déterminée le salarié est embauché sur un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement comprise dans le nouveau contrat de travail à condition que le nouveau contrat porte sur le même emploi.
Conformément à l'article L. 1221-24 du code du travail, en cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage, intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études dans le même service, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai dans la mesure où le stage a permis d'acquérir des compétences nécessaires/ requises dans la fonction pour laquelle le stagiaire est embauché. Cette disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la période d'essai de plus de la moitié sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables.
Conformément à l'article L. 1251-38 du code du travail, en cas d'embauche, après une mission, d'un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies dans l'entreprise au cours des 3 derniers mois est déduite de la période d'essai éventuellement comprise dans le nouveau contrat de travail.
Renouvellement de la période d'essai
À condition que cette faculté soit prévue dans le contrat, la période d'essai pourra être renouvelée une fois, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour une période ne pouvant pas dépasser la durée initiale, étant précisé que ce renouvellement doit être notifié par écrit et recueillir l'accord exprès du salarié.
Rupture de la période d'essai
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie ci-dessus ou pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en ressort que si l'application du délai de prévenance amenait à dépasser la date d'échéance de la période d'essai initialement convenue, ce délai de prévenance sera compensé financièrement pro rata temporis.
Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, il devra respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée de présence dans l'entreprise est supérieure à 8 jours.
(1) Article étendu, s'agissant des salariés, sous réserve de déduire, dans le cas d'une embauche à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée, la durée du contrat à durée déterminée de la période d'essai même si le contrat à durée indéterminée porte sur un autre emploi que celui occupé en contrat à durée déterminée, conformément à la jurisprudence (Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-12.113).
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
(2) Article étendu, s'agissant des stagiaires, sous réserve de l'application de l'article L. 1221-24 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)