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Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 6 avril 2017 relatif à la durée du travail (forfait annuel en jours))

Article 3.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 6 avril 2017 relatif à la durée du travail (forfait annuel en jours))

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :

– forfait annuel : 217 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : nombre de jours à travailler = 217 × nombre de semaines travaillées/47.

Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif ; dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, qu'une absence assimilée à du temps de travail effectif soit sans impact sur le nombre de jours de repos du salarié, et d'autre part, qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, comme le prévoit le 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié d'un nombre de jours plus élevé que celui auquel il pouvait prétendre.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)