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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 125 du 5 juillet 2017 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime de frais de soins de santé)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 125 du 5 juillet 2017 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime de frais de soins de santé)

L'article 12 « Prescription des actions » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers est désormais intitulé « Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2018 » et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes.

« Article 12
Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2018

En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent régime frais de soins de santé de branche.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :

–   chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses mentionnées ci-avant à l'article 3) ;
–   la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
–   chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
–   le régime d'entreprise devra proposer au moins deux dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
–   la participation patronale du régime d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ”. Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant dans l'article 5 pour la base obligatoire pour des garanties strictement identiques, la part supplémentaire est entièrement due par l'employeur ;
–   le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 4 bis, 10 et 11 ci-avant concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés et les ayants droit ;
–   le régime d'entreprise doit proposer un fonds social et des actions de prévention aux salariés. »