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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 19 mai 2017 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 19 mai 2017 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)

Les dispositions de l'article 2.1.6 sont modifiées comme suit :

Lorsqu'une rechute d'un accident du travail, survenu au cours d'une mission, intervient dans un délai de 18 mois à compter de la date de survenance de l'accident, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale selon les modalités prévues au présent chapitre.

L'indemnisation s'applique :
– si la rechute intervient pendant une mission de travail temporaire ;
– si la rechute intervient pendant un contrat en CDI.

Si la rechute intervient en dehors d'une mission de travail temporaire, à condition que le salarié se trouve inscrit comme demandeur d'emploi. L'indemnisation s'effectue alors par l'organisme assureur sur demande du salarié.