Les dispositions de l'article 1.1.2 sont modifiées comme suit :
Le délai de carence est de 4 jours. Par conséquent, l'indemnité complémentaire est due à compter du 5e jour calendaire d'incapacité de travail telle que mentionnée sur le certificat médical.
Lorsque le salarié bénéficie de l'indemnisation complémentaire prévue au chapitre II du présent titre, il bénéficie d'une indemnisation complémentaire correspondant à une réduction du délai de carence à 3 jours calendaires. Cette indemnisation est versée au salarié.
L'attention est attirée sur le fait que les salariés intérimaires qui relèvent du droit local Alsace-Moselle doivent bénéficier des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code de travail qui prévoient le maintien de salaire en cas d'absence dès le premier jour d'absence.
Ce maintien de salaire ne fait l'objet d'aucune indemnisation par le régime de prévoyance.