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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 19 mai 2017 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 19 mai 2017 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)

Les dispositions de l'article 1.1.1 sont modifiées comme suit :

Pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire, dans la limite de 91 jours, les salariés doivent :

Survenance de l'arrêt de travail

a) Soit, être en mission dans une entreprise à la date de l'arrêt de travail ;

b) Soit en périodes d'intermission lorsque l'intérimaire est en CDI ;

c) Soit, lorsque l'organisation des missions de travail temporaire aboutit à un enchaînement de contrats générant une période d'intermission pouvant être qualifiée de repos hebdomadaire, être dans une période d'intermission de 2 jours consécutifs, ou de 4 jours consécutifs pour les organisations relevant de l'article L. 3132-16 du code du travail. Pendant cette période, les partenaires sociaux considèrent, à titre d'expérimentation, que l'arrêt de travail est réputé être intervenu pendant le contrat de mission.

Justifier, sauf impossibilité absolue, d'une incapacité totale de travail dans les 48 heures, et adresser à l'employeur un certificat médical constatant l'incapacité, celle-ci pouvant faire l'objet d'une contre-visite organisée par l'entreprise ou l'organisme assureur, le résultat de cette contre-visite pouvant entraîner la suspension de l'indemnisation complémentaire.

Être pris en charge par la sécurité sociale, ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'union européenne.

Par la suite, le terme « sécurité sociale » englobe la sécurité sociale et tout organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'union européenne.

L'arrêt est réputé être intervenu pendant la durée du contrat de mission lorsqu'il survient au cours d'une période de jours ouvrés immédiatement postérieurs à la date de fin de mission appréciée en fonction du nombre d'heures ayant donné lieu au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de chaque mission. L'extension de couverture se calcule à raison de 1 jour ouvré pour 70 heures de travail dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque l'organisation des missions de travail temporaire aboutit à un enchaînement de contrats générant des périodes d'intermission pouvant être qualifiées de repos hebdomadaire, l'extension de couverture se calcule en prenant en compte les contrats successifs.

La condition des 70 heures par jour d'extension de couverture s'applique en fonction du nombre d'heures effectif (hors « équivalent temps » tel que prévu au dernier alinéa de l'art. 4.0.1 de l'accord).