Au sein de l'ensemble de l'article 2.5, les termes « l'entreprise sortante » sont remplacés par « l'ancien prestataire » et les termes « entreprise entrante » par « nouveau prestataire ».
Les deux dernières phrases du deuxième paragraphe sont réécrites comme suit :
« Si l'ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l'ancien prestataire. »
Dans le troisième paragraphe, le mot « prestataire » est remplacé par « titulaire du marché ».
La liste des documents est modifiée comme suit :
Le troisième tiret « la dernière fiche médicale d'aptitude » est remplacé par « la dernière attestation de suivi médical ».
Le dernier tiret « le nombre d'heures acquises au titre du DIF. » est supprimé.
Avant le dernier paragraphe, est ajoutée la phrase suivante :
« L'ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert. »