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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 24 mai 2017 relatif à la pause quotidienne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 24 mai 2017 relatif à la pause quotidienne)

« Article 62.2.4
Pause quotidienne

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions légales définissant le temps de travail effectif et, d'autre part, d'accord ou d'usage différent en vigueur au sein de l'entreprise, le temps nécessaire à la restauration et au casse-croûte ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont ni considérés comme du temps de travail effectif ni rémunérés.

Les ouvriers non factionnaires qui ne sont pas appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe étant continu, et qui seront appelés à travailler de façon ininterrompue pendant plus de 6 heures bénéficieront d'une pause rémunérée de ½ heure non décomptée comme du temps de travail. »

(1) L'article 62.2.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-16 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)