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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juin 2017 relatif au cadre sur la pénibilité)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juin 2017 relatif au cadre sur la pénibilité)

A. – Travail de nuit

Les tâches concernées dans la branche des ports de plaisance sont les travailleurs de nuit au regard de l'article L. 3122-29 du code du travail.

B. – Travail en équipes successives alternantes

« Tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. »

Ce travail posté peut être mis en place dans les entreprises de la branche des ports de plaisance. Il concerne alors tout salarié travaillant selon cette organisation temporelle de travail.