Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 2017 relatif à la prévention de la pénibilité physique et au bien-être au travail dans la transformation laitière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 2017 relatif à la prévention de la pénibilité physique et au bien-être au travail dans la transformation laitière)

Les salariés, en particulier :

– ceux affectés à des postes exposés à au moins un facteur de pénibilité au-delà des seuils réglementaires, identifiés par le diagnostic partagé ;
– ainsi que ceux dont l'état de santé le justifierait,

peuvent bénéficier, à compter de leur 57e anniversaire, à leur demande et en accord avec l'employeur, qui communiquera sa réponse dans un délai de 6 mois (le refus éventuel devant être motivé), d'un aménagement de leur temps de travail, susceptible de contribuer à un accès à la retraite choisi et progressif, dans les conditions suivantes :

– le temps partiel choisi par le salarié, notamment annualisé, s'entend d'un emploi comportant un horaire inférieur à la durée collective de travail appliquée dans l'entreprise ou l'établissement et, pour le personnel forfaitisé, d'un nombre d'heures ou de jours inférieur au forfait de référence appliqué dans l'entreprise ou l'établissement ;
– cet aménagement du temps de travail en fin de carrière pourra prendre la forme :
-– soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
-– soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
-– soit de la réduction à 3 semaines ou moins, du nombre de semaines travaillées dans le mois ;
-– soit de l'attribution d'un congé annuel additionnel, portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en heures, à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l'entreprise pour un travail à temps complet.
– en cas d'aménagement du temps de travail prenant l'une des formes définies ci-dessus, la rémunération des salariés concernés sera progressivement adaptée sur 18 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :
-– 70 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 6 premiers mois ;
-– 50 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 6 mois suivants ;
-– 25 % de l'abattement susceptible d'être effectué les 6 derniers mois.

Les présentes dispositions d'aménagement du temps de travail peuvent être complétées par des droits acquis au CET.

Les entreprises veilleront à l'adaptation proportionnée de la charge de travail des salariés bénéficiant des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les droits acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité permettant au salarié bénéficiaire de réduire son temps de travail.