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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juin 2017 relatif à la prime d'ancienneté (art. 9.2))

Les associations visées à l'article 1 ci-dessus sont tenues d'octroyer à leurs salariés une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes :

– à compter de la date d'application de l'avenant n° 12 du 7 avril 2016, soit le lendemain du jour suivant la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel, en l'espèce à compter du 18 novembre 2016 ;
– l'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, à cette date, au service du même employeur ;
– les primes d'ancienneté sont calculées, comme prévu par l'article 9.2 de la convention collective nationale, sur le salaire minimum de l'emploi occupé par chaque salarié ;

Afin d'assurer une progressivité d'application du régime de la prime d'ancienneté conventionnelle, il est prévu les dispositions suivantes :

Les pourcentages déterminés à l'article 9.2 de la convention collective, sur la base desquels sont calculées les primes d'ancienneté des salariés, évolueront par tiers sur 3 ans pour atteindre ensuite le pourcentage conventionnellement fixé.

Ces dispositions s'appliquent pour les salarié(e)s dont le salaire réel est égal au salaire minimum conventionnel, sans être inférieur au montant du Smic.

Pour exemple : soit un(e) salarié(e) d'une association telle que définie à l'article 1er ci-dessus, ayant une ancienneté de 9 ans calculée au 18 novembre 2016. L'article 9.2 de la convention collective nationale prévoit dans ce cas, une prime d'ancienneté de 9 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi. En conséquence, compte tenu des dispositions transitoires définies par le présent avenant, le salarié percevra :

– la 1re année de versement : 3 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi ;
– la 2e année : 6 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi ;
– la 3e année : 9 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi.
– à partir de la 4e année, le salarié ayant alors 12 ans d'ancienneté, percevra automatiquement, comme prévu à l'article 9.2 de la convention collective, 12 % calculés sur le salaire minimum de l'emploi.

Lorsqu'une association, telle que définie à l'article 1 ci-dessus, appliquait, avant le 18 novembre 2016, la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions transitoires ci-dessus ne s'appliquent pas.

Lorsqu'une association, telle que définie à l'article 1 ci-dessus, octroyait, avant le 18 novembre 2016, une prime d'ancienneté plus favorable que les dispositions conventionnelles de l'article 9.2 de la convention collective nationale, elle continue à s'appliquer, sans toutefois de cumul possible ni avec l'article 9.2 de la convention collective ni avec les dispositions transitoires ci-dessus.

Il est ici rappelé que la prime d'ancienneté doit être indiquée sur une ligne à part du bulletin de salaire de chaque salarié concerné.