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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 juin 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la CPPNI)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 juin 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la CPPNI)

5.1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application couvert par l'ensemble des conventions collectives nationales de la branche de l'industrie cimentière, à savoir :

– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 ;
– convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
– convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.

5.2. Durée. – Entrée en vigueur. – Clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour de son dépôt auprès du ministère en charge des relations du travail.

L'accord fera l'objet d'un bilan à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations sont nécessaires.

5.3. Notification. – Dépôt. – Extension

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

5.4. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès du Ministère en charge des relations du travail. (1)

L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt par l'organisation adhérente, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

5.5. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de l'ensemble du champ visé à l'article 5.1 ci-dessus afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

5.6. Dispositions abrogées

Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

– les articles 1er et 2 de l'accord du 16 janvier 1991 sur « la négociation salariale annuelle de branche et sur l'exercice du droit syndical » ;
– l'article 33 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)