Les entreprises employant 11 salariés et plus relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution unique fixée à 1 % de la masse salariale de l'année de référence, répartie en fonction de leur effectif comme suit :
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Congé individuel de formation (CIF) (*) |
FPSPP (**) | Professionnalisation | CPF | Plan de formation |
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11 à moins de 50 salariés | 0,15 % | 0,15 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % |
50 à moins de 300 salariés |
0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
300 salariés et plus |
0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | – |
(*) Contribution collectée par Intergros en vue d'un reversement au FONGECIF, par l'intermédiaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). (**) Contribution collectée par Intergros en vue d'un reversement au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). |
(1) Le 1er alinéa de l'article 1er et l'article 2 sont étendus sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) d'INTERGROS pour les entreprises relevant de la branche du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
(Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 1)