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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Les entreprises employant 11 salariés et plus relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution unique fixée à 1 % de la masse salariale de l'année de référence, répartie en fonction de leur effectif comme suit :


Congé
individuel de
formation (CIF) (*)
FPSPP (**) Professionnalisation CPF Plan
de formation
11 à moins de 50 salariés 0,15 % 0,15 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
50 à moins
de 300 salariés
0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 %
300 salariés
et plus
0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,2 %
(*) Contribution collectée par Intergros en vue d'un reversement au FONGECIF, par l'intermédiaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
(**) Contribution collectée par Intergros en vue d'un reversement au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

(1) Le 1er alinéa de l'article 1er et l'article 2 sont étendus sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) d'INTERGROS pour les entreprises relevant de la branche du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
 
(Arrêté du 26 décembre 2017 - art. 1)