Articles

Article 4.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle)

Article 4.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle)

A. – Définition

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier assorti d'une formation en alternance validée par une qualification reconnue.

Conclu entre l'employeur et le bénéficiaire ou son représentant légal, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail établi sur l'imprimé (Cerfa FA 13) disponible sur le site www alternance emploi.gouv.fr. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.

Le contrat d'apprentissage peut être conclu soit :

– à durée déterminée   ;
– à durée indéterminée : le contrat débute alors par une période d'apprentissage et devient ensuite un CDI de droit commun.

Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

B. – Public visé :

– les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, à savoir le collège (nouveau) ;
– les jeunes de 16 à 25 ans ;
– toute personne de 30 ans au plus qui, après un précédent contrat d'apprentissage, souhaite obtenir une qualification supérieure ou dont le contrat a été rompu pour cause indépendante de sa volonté (inaptitude médicale, fermeture de l'établissement…) ;
– toute personne, quel que soit son âge, reconnue travailleur handicapé ;
– toute personne, quel que soit son âge, ayant un projet de création d'entreprise nécessitant l'obtention d'un diplôme déterminé.

Sauf dérogation, l'apprenti doit être âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage.

C. – Durée

Cette durée est d'au moins 400 heures en moyenne par an en CFA, sur chaque année du contrat (240 heures en cas de prolongation de l'apprentissage après échec à l'examen). La durée du contrat ou de la période d'apprentissage (lorsque le contrat est en CDI) est fixée en fonction du cycle de formation.

La durée peut être réduite lorsque l'apprenti :

– achève une formation suivie pendant au moins 1 an en contrat de professionnalisation ou dans un établissement d'enseignement technologique à temps complet ;
– est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau au moins égal à celui préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage ou a suivi certains stages qualifiants. Dans ce cas, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est subordonnée à une autorisation administrative (recteur d'académie) ;
– obtient sa qualification avant le terme de son contrat.

La durée peut être prolongée dans un certain nombre de cas notamment :

– entrée en apprentissage postérieure d'au plus 3 mois au début du cycle du CFA que suit l'apprenti ;
– suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti ;
– échec à l'examen ;
– apprenti en situation de handicap.

D. – Obligations réciproques des parties au contrat d'apprentissage

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

E. – Politique de la branche

Les parties signataires considèrent, que le contrat d'apprentissage est la voie plus appropriée pour la transmission du savoir-faire des métiers de la branche. Elles considèrent également, que le contrat d'apprentissage constitue le dispositif le plus adapté pour accéder aux diplômes, titres à finalité professionnelle, CQP reconnus par la branche (1).

Aussi, les entreprises de la branche sont invitées à mettre en place toutes les conditions permettant de pérenniser chaque contrat d'apprentissage conclu en leur sein, notamment au-delà de la période des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

L'employeur est attentif à la qualité de la formation, qu'il dispense.

Il doit ainsi permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA.

Par ailleurs, dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et afin que les moyens nécessaires pour prendre en charge des actions collectives de communication sur les métiers et le financement des établissements d'enseignement préparant à ses métiers soient mobilisés, les parties signataires :

– invitent toutes les entreprises de la branche, à verser leur taxe d'apprentissage à l'Opca de la branche agréé à cet effet. L'organisme collecteur affecte les taxes d'apprentissage à des CFA et des établissements de formation dispensant des formations exclusivement reconnues par la branche. (2)

Enfin, la branche communiquera sur la voie de l'apprentissage par le biais de ses outils dédiés à l'emploi et à la formation professionnelle, et à l'occasion des événements consacrés à ces sujets et dans le cadre des éventuelles conventions de coopération, auxquelles elle souhaite être associée, qui pourraient être conclues entre l'Opca et le ministère certificateur chargé de l'éducation nationale.

F. – Rôle du maître d'apprentissage

Le maître d'apprentissage a pour principale fonction de contribuer, en liaison avec le CFA, à l'acquisition des compétences correspondant à la qualification recherchée et au diplôme ou titre recherché par l'apprenti.

Le maître d'apprentissage peut être l'employeur ou un salarié, remplissant la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage, à savoir :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;

2° Les personnes justifiant de 3 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai de 1 mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.

Un maître d'apprentissage peut suivre deux apprentis. Peut s'y ajouter un apprenti dont la formation a été prolongée après échec à l'examen. Dans tous les cas, l'employeur doit veiller à la formation du maître d'apprentissage.

L'Opca peut participer au financement de ces dépenses de formation.

G. – Rémunération

La rémunération des apprentis correspond à un pourcentage du Smic. Elle tient compte de leur âge et de l'avancement dans le cycle de l'étude, selon les dispositions légales et réglementaires.

H. – Informations et consultation du CE

Le comité d'entreprise ou d'établissement doit être consulté sur :

– les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage   ;
– le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis   ;
– les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage   ;
– la formation des maîtres d'apprentissage   ;

Il doit être informé également sur :

– le nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année   ;
– les certifications obtenues dans le cadre des contrats d'apprentissage   ;
– les perspectives d'emploi des apprentis.

(1) Mots exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017, art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6242-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017, art. 1)