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Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle)

Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle)

Les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises, éventuellement sous forme d'un accord de méthode, à mettre en place un programme annuel de formation. Elles associent les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans sa présentation du plan de formation, l'employeur doit classifier les actions de formation selon deux catégories suivantes :

4.2.1. Catégories d'actions

A. – Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise

Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération. Elles permettent d'apprécier l'effort de l'employeur au regard de son obligation de former les salariés. Aussi, les salariés sont dans l'obligation d'accepter de suivre ces formations.

B. – Actions de développement des compétences en entreprise

Ces actions de développement des compétences s'analysent au-delà de l'obligation de former de l'employeur. À l'origine de cette demande, l'employeur doit s'engager par écrit, avant le départ en formation, en matière de reconnaissance dans l'emploi au retour de la formation. Le salarié est libre de refuser ces actions de formation.

Pour toutes les actions de développement des compétences, qu'elles se déroulent pendant ou en dehors du temps de travail, le salarié et l'employeur doivent prendre, avant le départ en formation, des engagements mutuels. Le salarié s'engage à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues, tandis que l'entreprise s'engage à permettre au salarié d'accéder en priorité, dans un délai de 12 mois à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et à l'attribution correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Les actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et/ou à leurs aptitudes, sans discrimination aucune, et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise sont mises en œuvre :

– pendant le temps de travail, principalement en profitant des périodes de basse activité et rémunérées au taux normal, à l'exclusion des jours de repos hebdomadaire ;
– en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les cadres sous forfait annuel en heures ou en jours, dans la limite de 5 % de leur forfait. Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur. Les heures réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné.

4.2.2. Actions de formation imputables au plan

Les fonds de la formation professionnelle ne couvrent que les actions de formation strictement liées à un poste ou un emploi ; on dit alors que ces actions sont éligibles aux fonds de la formation professionnelle. Pour être imputables sur ces fonds, l'action doit être organisée dans les conditions prévues par l'article R. 6332-44 du code du travail.

4.2.3. Les actions de formation non-éligibles au plan

Sont celles :

– organisées sans référence précise avec une fonction dans l'entreprise ;
– se limitant à des transmissions d'instruction sur les tâches à accomplir de mode d'emploi ou de simples informations sur les modes opérationnels ;
– de nature « comportementales » destinées à des publics indifférents ou hétérogènes (lutte contre les addictions, bien être…) ;
– relevant de l'organisation générale d'un service ou d'une entreprise sans référence au poste de travail et aux compétences recherchées ;
– rentrant dans le cadre de la formation CHSCT, sécurité, incendie, secouriste du travail ;
– issue d'une obligation réglementaire nécessaire pour exercer un métier ou une activité.