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Article 1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle)

Article 1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 juin 2017 relatif à la formation professionnelle)

Conformément à l'accord collectif de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 9 décembre 2009 étendu, les parties signataires décident de prendre les modalités concrètes permettant, en matière de formation professionnelle, d'obtenir cette égalité.

Chaque entreprise de la branche devra respecter, dans le nombre de salariés accédant à la formation (qu'il s'agisse de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, d'actions de formation dans le cadre du plan de formation, de périodes de professionnalisation) une répartition numérique entre les femmes et les hommes reflétant celle des effectifs de l'entreprise. En outre, conformément à l'accord sus-indiqué, les entreprises de la branche devront utiliser les différents outils juridiques mis à leur disposition (entretien professionnel, prise en compte des contraintes familiales dans les propositions d'actions de formation, conciliation des obligations professionnelles et familiales).

Les formations suivies par les femmes dans une entreprise devront être, à qualification égale, de niveau équivalent à celles suivies par les hommes.

Le suivi de cette disposition est assuré par les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise et/ ou par la commission paritaire ou commission mixte paritaire en relation avec la CPNEFP de branche, au travers des données fournies par l'observatoire prospectif et le rapport annuel de branche.