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Article 8.1. AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 8.1. AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

8.1.1. Modalités d'acquisition des congés

La période de référence pour l'acquisition des congés annuels va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Dans ce cadre, les congés s'acquièrent à raison de 2,5 jours ouvrables (2,0833 jours ouvrés) par mois de travail, et dans la limite de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés).

Les périodes suivantes sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :
– les périodes de congés payés de l'année précédente ;
– les repos compensateurs de remplacement et les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires résultant de l'application des articles 7.2.3 et 7.2.4 de la présente convention ;
– les journées ou demi-journées de RTT ;
– les jours de congés payés et les journées ou demi-journées de RTT, épargnés puis pris par le salarié dans le cadre de l'utilisation de son compte épargne temps ;
– le congé individuel de formation, le congé d'examen, le congé de bilan de compétence, le congé de validation des acquis de l'expérience, conformément aux articles L. 6322-13, L. 6322-46 et L. 6422-5 du code du travail ;
– le compte personnel de formation pour les heures effectuées sur le temps de travail ;
– les congés de maternité, d'adoption et de paternité ;
– les congés d'ancienneté visés à l'article 8.2 du présent titre ;
– les congés pour événements familiaux visés à l'article 8.3 du présent titre ;
– les jours d'arrêt de travail pour maladie, dans la limite de 91 jours calendaires continus ou discontinus par période d'une année, du 1er juin au 31 mai ;
– les congés pour enfant malade visés à l'article 8.4 du présent titre ;
– le temps consacré à la participation aux négociations de branche et aux commissions instituées au titre des articles 2.7 et 4.5 de la présente convention ;
– les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, ou accident de trajet, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an.

Les autres périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés relèvent de la législation en vigueur.

8.1.2. Modalités de prise des congés

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans le présent article.

La période de prise des congés payés, qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, est fixée par convention ou accord d'entreprise. (1)

À défaut de convention ou accord d'entreprise, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation, le cas échéant, des délégués du personnel et du comité d'entreprise. (1)

À l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise, ou d'usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. (1)

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :

1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;

3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

La durée des congés dits « principaux » pouvant être pris en une seule fois ne peut en principe excéder 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés). Toutefois, il peut être dérogé individuellement à cette disposition, notamment pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. (2)

Lorsque ce congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être en principe continu.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, et est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

8.1.3. Congés supplémentaires pour fractionnement

Lorsque le nombre de jours de congé principal pris dans la période du 1er mai au 31 octobre est inférieur ou égal à 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés), il est attribué 2 jours ouvrables (2 jours ouvrés) de congé supplémentaire.

Lorsque le nombre de jours de congé principal pris dans cette période est compris entre 19 jours ouvrables (16 jours ouvrés) et 21 jours ouvrables (17 jours ouvrés), il est attribué 1 jour de congé ouvrable (1 jour ouvré) supplémentaire.

8.1.4 Congé supplémentaire pour enfant à charge

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours ouvrables (2 jours ouvrés) de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour ouvrable (1 jour ouvré) si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins au 30 avril de l'année précédente bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article 8.1.1 de la présente convention.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

(1) Les 2ème et 3ème alinéas de l'article 8.1.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance 2017-1326 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Le 5ème alinéa de l'article 8.1.2 est étendu sous réserve qu'il consacre également la possibilité « pour les salariés qui justifient (…) de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. », tel que le prévoit l'article L. 3141-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)