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Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale)

Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale)


6.2.1. Les absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail


En cas de nécessité de remplacement, l'employeur est tenu de faire appel à des salariés sous contrat à durée déterminée. Toutefois, si l'absence pour maladie se prolonge au-delà d'une durée de 12 mois consécutifs, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail. Il doit alors respecter la procédure de licenciement et verser l'indemnité de licenciement.
6.2.2. Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.