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Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale)

Article 4.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale)


Les employeurs s'engagent à privilégier l'emploi de salariés à temps plein.
Toutefois lorsque l'organisation du travail l'exige ou lorsque des demandes sont présentées par les salariés en vue d'être employés à temps partiel, les employeurs peuvent mettre en place le travail à temps partiel en respectant les conditions définies par les dispositions légales en vigueur et celles définies ci-après.


4.4.1. Définition


Est qualifiée de travail à temps partiel la durée du travail inférieure à la durée légale de travail.


4.4.2. Condition de mise en place


Dans les entreprises de plus de 10 salariés, la pratique des horaires à temps partiel est subordonnée à l'avis du comité d'entreprise (à défaut des délégués du personnel). Dans les entreprises de 10 salariés et moins, le personnel est préalablement consulté sur la pratique des horaires à temps partiel. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans les 15 jours.
Le refus d'un salarié d'effectuer un temps partiel ne peut constituer ni une faute ni un motif de licenciement.
Le contrat de travail conclu avec le salarié est un contrat écrit qui comporte les mentions indiquées par la loi à savoir actuellement :
– la qualification du salarié   ;
– les éléments de la rémunération   ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail   ;
– sa répartition sur la semaine ou le mois   ;
– les conditions de la modification de cette répartition   ;
– les limites d'utilisation des heures complémentaires   ;
– la durée de la période d'essai   ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.


4.4.3. Conditions de variations de la durée du travail à temps partiel


La durée du travail des salariés à temps partiel varie de deux façons :
– par l'accomplissement d'heures complémentaires dans les limites fixées au contrat,
leur nombre ne peut être supérieur à 1/3 de la durée contractuelle initiale et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale. Ces heures complémentaires sont payées au taux normal ou dans les cas prévus par la loi à un taux majoré   ;
– par la conclusion d'avenant apportant des modifications individuelles d'horaires.
4.4.4. Garanties offertes aux salariés.
Les dispositions de la convention collective s'appliquent aux salariés à temps partiel.
L'ancienneté du salarié à temps partiel est décomptée comme s'il était occupé à temps plein.
Les indemnités dues en cas de licenciement et départ à la retraite sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel et à temps plein.
La durée du congé annuel est celle prévue par la loi (5 semaines). Par contre, l'indemnité est déterminée en fonction du salaire perçu.
Les travailleurs à temps partiel sont pris en compte au même titre que les travailleurs à temps plein pour la détermination de la condition d'effectif prévue en ce qui concerne les institutions représentatives du personnel.