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Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale)

Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 44 du 18 mai 2017 relatif à la réécriture de la convention collective nationale)


Le chômage des jours fériés définis ci-après ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération :
– 1er janvier   ;
– lundi de Pâques   ;
– 8 mai   ;
– Ascension   ;
– lundi de Pentecôte   ;
– 14 Juillet   ;
– Assomption   ;
– Toussaint   ;
– 11 Novembre   ;
– jour de Noël.
Lorsque les contraintes liées au travail nécessitent d'occuper un ou des salariés un jour férié normalement chômé, ceux-ci perçoivent une indemnité supplémentaire d'un montant égal à celui de la journée de travail.
Si les salariés concernés y consentent, cette indemnité peut être remplacée par l'attribution d'un repos compensateur de durée équivalente au jour férié. Ce repos est accolé de préférence à un jour de repos hebdomadaire et doit être pris au plus tard dans le mois suivant le jour férié.
Il est rappelé que le cas du 1er Mai est réglé par les dispositions légales en vigueur. Le 1er Mai est donc un jour férié, chômé et n'entraîne aucune réduction de salaire.