Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou plusieurs organismes chargés d'assurer les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine sera organisée, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions prévues aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de cette recommandation, les parties signataires institueront des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront financées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine dans le cadre d'un fonds dont la gestion sera confiée à un organisme choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence organisée dans les conditions visées à l'alinéa premier du présent article.
La mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence, dont est chargée la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine conformément aux dispositions de l'article D. 912-1 du code de la sécurité sociale, sera déléguée à la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine. À cet effet, la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine sera assistée d'un cabinet d'actuariat ainsi que, le cas échéant, de tout autre expert désigné à raison de son expérience professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article D. 912-2 du code de la sécurité sociale, toutes les réunions organisées dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence feront l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des membres de la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine, à la majorité du nombre d'organisations syndicales et professionnelles présentes, tous collèges confondus, sans qu'il soit tenu compte des abstentions éventuelles.