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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 janvier 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 janvier 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Les partenaires sociaux souhaitent simplifier et valoriser la rémunération des jeunes en contrat d'apprentissage.
Par dérogation aux dispositions fixées par l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum des apprentis de la branche est fixé en pourcentage du minimum conventionnel et non du Smic.
Afin d'encourager et de motiver les jeunes apprentis de moins de 18 ans, leur rémunération est alignée sur celle des apprentis âgés de 18 à 20 ans à ce, à compter de la deuxième année d'apprentissage.
Les dispositions ci-dessous fixent les minima de rémunération des apprentis dans la branche :


(En pourcentage du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé.)


Moins de 18 ans 18-20 ans 21 ans et plus
1re année d'exécution du contrat 25 41 53
2e année d'exécution du contrat 49 49 61
3e année d'exécution du contrat 65 65 78


N.B. : le calcul s'effectue en pourcentage du Smic lorsque le minimum conventionnel se trouve être en dessous du Smic.