Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l'administration compétente. Quand cela a été nécessaire, la date de mise en œuvre spécifique des différentes dispositions a été intégrée dans les chapitres de l'accord. À l'échéance de son terme, cet accord cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à signature décident de mesures additionnelles.
Nota 1 : L'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail est prolongé jusqu'au 31 mars 2021, à l'exception des articles 2.1 et 2.2 relatifs au télétravail et au travail de proximité. (Avenant du 16 mars 2020, art. 1er)
Nota 2 : L'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail est prolongé jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception des articles 2.1 et 2.2 relatifs au télétravail et au travail de proximité. (Avenant du 18 décembre 2020, art. 1er)