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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail)

L'agent en forfait jours annuel est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre des activités qui lui sont confiées. Toutefois, ce dispositif doit s'inscrire dans le respect des seuils et limites des temps de repos applicables à Pôle emploi.

Par ailleurs, l'autonomie de ces agents doit se concilier avec une charge de travail raisonnable. De nouvelles mesures sont ainsi mises en place afin de renforcer les pratiques existantes encadrées par l'accord-cadre OATT (accord du 30 septembre 2010).

L'ensemble de ces mesures vise à garantir la protection de la santé et de la sécurité des agents concernés, et à conforter la place du suivi de la charge de travail dans le dialogue managérial.

2.5.1. Jours travaillés et temps de repos

Conformément à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, la durée annuelle de travail de l'agent en forfait jours à temps plein est de 214 jours, pour 1 année civile complète et pour un droit intégral à congé payé (25 jours ouvrés). Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées du nombre de jours annuels de travail prévu par la convention individuelle de l'agent, tout comme les absences non récupérables (par exemple : arrêt maladie).

Les agents en forfait jours annuel bénéficient des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire :
– le repos quotidien est de 11 heures minimum consécutives, pour autant cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.
– le repos hebdomadaire au sein de Pôle emploi est de 2 jours consécutifs (samedi et dimanche), sauf exceptions dûment encadrées. Le temps de travail à Pôle emploi se répartit sur 5 jours continus maximum, sauf circonstances exceptionnelles.

La déclaration des journées travaillées et de repos est réalisée mensuellement par l'agent via le système d'information. Le motif des journées de repos doit être précisé.

Conformément aux obligations légales (art. L. 3131-1 du code du travail) du respect des 11 heures minimum de repos journaliers (soit 11 heures effectives entre l'heure de débadgeage fin de journée et l'heure de reprise du lendemain matin), Pôle emploi s'engage à mettre à disposition des agents en forfait jours, dans un délai maximum de 12 mois suivant la signature du présent accord, une application de badgeage mobile sur smartphones/ tablettes ou ordinateurs, avec remontées mensuelles vers l'employeur permettant de s'en assurer.

En dehors de ses journées travaillées et pendant ses 11 heures de repos journaliers, l'agent en forfait jours veille à respecter les règles de déconnexion définies par le présent accord.

2.5.2. Suivi régulier de la charge de travail

Dans le cadre de sa déclaration des jours travaillés, le cadre doit pouvoir alerter son supérieur hiérarchique sur les difficultés qu'il rencontre, le cas échéant, concernant sa charge de travail et le manager de l'agent en forfait jours annuel doit régulièrement s'assurer que la charge de travail de celui-ci reste raisonnable.

Au moins une fois par an, au cours de l'EPA du cadre au forfait, la thématique de la charge de travail de ce dernier est obligatoirement abordée. En dehors de l'EPA, l'agent et son manager peuvent, à tout moment, à la demande de l'un ou de l'autre, échanger sur cette thématique.

En fonction des éléments qui ressortent de cet entretien, le manager et l'agent peuvent établir ensemble un plan d'action en vue d'apporter des améliorations et/ ou correctifs à la situation tels qu'une nouvelle priorisation des tâches, une révision des délais des réalisations, une nouvelle répartition de la charge de travail, une formation, une proposition de coaching, etc.

Un compte rendu écrit de l'entretien (éventuellement accompagné d'un plan d'action partagé) sera établi et remis à l'agent. Il fait l'objet d'une transmission au service RH.

Le cas échéant, le plan d'action élaboré fait l'objet d'un suivi à l'occasion de l'entretien périodique annuel suivant.

2.5.3. Appui de la direction des ressources humaines

Dans le cas du non-respect des temps de repos (prévu dans le paragraphe 1 du chapitre 2.5 du présent accord), la direction des ressources humaines de l'établissement en informe le manager afin que celui-ci mette en place les actions nécessaires en lien avec l'agent concerné.

Dans le cas où la mise en œuvre du plan d'action correctif ne générerait pas les améliorations attendues, l'agent et/ou le manager peuvent informer la direction des ressources humaines afin de bénéficier d'un appui spécifique par ce dernier pour envisager les actions à mettre en place.

À des fins de protection du cadre au forfait, si les conditions relatives aux temps de repos et à la charge de travail ne sont pas respectées, et ce malgré la mise en place de mesures correctives, il peut être mis fin au forfait à l'initiative de l'agent ou de l'établissement.