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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Les parties signataires de la présente convention rappellent qu'à défaut d'être couverts par des dispositions conventionnelles instaurant un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les offices publics de l'habitat ont l'obligation de négocier, en principe annuellement, sur ce thème.

Cette négociation est, en application de l'article L. 2242-8 du code du travail, menée dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le régime de remboursements complémentaires de frais de santé peut également, à défaut de convention ou d'accord collectif, être mis en place par ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord ou décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.