Les garanties mises en œuvre en application de l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier feront l'objet d'un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la signature de la présente convention, pour permettre aux partenaires sociaux d'en réexaminer les conditions.
Le taux de prise en charge mis en œuvre en application de l'article 6 du présent point II du sous-chapitre Ier fera l'objet d'un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la signature de la présente convention, pour permettre aux partenaires sociaux d'en réexaminer les conditions.