6.1. Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 2 du présent point II du sous-chapitre Ier sur la base des rémunérations brutes limitées aux tranches A et B de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
6.2. Répartition et précompte
Le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier est pris en charge au minimum à hauteur de 50 % par l'employeur et de 50 % par le salarié au sein de chaque office.
Les cotisations seront précomptées par l'employeur et figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié.
6.3. Suspension du contrat de travail
Pendant la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ne sont pas maintenues.
Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues à l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.