Pour assurer la gestion des garanties de prévoyance définies dans le présent point II du sous-chapitre Ier, les parties signataires conviennent que les modalités et conditions de gestion s'effectuent selon les dispositions fixées entre chaque office et ses organismes assureurs.
La fédération communiquera le texte de la présente convention aux offices publics de l'habitat. Les garanties décrites à l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier constituent un socle minimal de base pour tous les offices, auxquelles il ne peut être dérogé que plus favorablement conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail.