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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail sont les missions opérationnelles et les actions de formation visées aux articles L. 723-12 et L. 723-13 du code de la sécurité intérieure.

Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées aux sapeurs-pompiers volontaires que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'office public de l'habitat s'y opposent.

Une convention peut être conclue par l'office avec le service départemental d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires.