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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

L'accord d'intéressement est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et le calcul de l'intéressement sera effectué sur trois exercices successifs conformément aux dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.

Il est rappelé aux partenaires sociaux au sein de l'office que l'accord devra être conclu avant le 1er jour du septième mois qui suit l'ouverture du premier exercice.
En application de l'article L. 3312-5 du code du travail, il pourra être renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans.

Cette tacite reconduction ne pourra s'appliquer qu'à défaut de demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord ou de chaque période de renouvellement par l'une des parties habilitées (employeur, organisations syndicales représentatives, comité d'entreprise ou salariés) et si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. La demande de renégociation doit être adressée par son auteur par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

L'accord d'entreprise peut être modifié ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires de l'accord initial dans les mêmes conditions de forme et de délais que celles ayant présidé sa mise en place.

Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE du département où elle a été décidée, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du code du travail pour pouvoir prendre effet durant l'exercice de calcul en cours. (1)

À défaut, elle prendra effet à compter de l'exercice de calcul suivant.

(1) L'alinéa 6 de l'article 1 du chapitre V sur l'intéressement collectif et l'épargne salariale est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3313-6 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)