Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave. (1)
Les dispositions prévues précédemment sont d'application stricte dans le cadre du calcul de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite des salariés quittant volontairement l'entreprise visée par l'article 38 de la présente convention collective.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-24-1, L. 122-28-9, L. 223-4, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8-III, L. 225-12, L. 225-18, L. 226-1, L. 451-2 et L. 931-7 du code du travail, aux termes desquelles les congés prévus par lesdits articles entrent dans le calcul de l'ancienneté, leur durée étant assimilée à une période de travail effectif
(arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).