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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Il est précisé que la CPPNI remplace la précédente commission paritaire de révision, d'interprétation et de conciliation (partie I, chapitre V) qui se trouve abolie par le présent accord.
Elle est composée de représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives au plan national dans la branche professionnelle, cette commission paritaire aura pour mission :
– de représenter la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions d'emploi et de travail   ;
– d'établir un rapport annuel d'activité qui sera publié dans la base de données nationale comprenant un bilan des accords d'entreprise, qui portera en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formulera le cas échéant des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées   ;
– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire   ;
– d'exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail   ;
– d'apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement.