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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 2017 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information (DSI) de la branche recouvrement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 2017 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information (DSI) de la branche recouvrement)

Le congé de fin de carrière visé par l'article 3.2 du protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les organismes de sécurité sociale, est, dans le cadre des situations visées à l'article 1er du présent accord, ouvert aux salariés âgés de 55 ans et plus.

Pour les intéressés, le nombre de jours épargnés au titre de l'allocation vacances, de la gratification annuelle, et de l'indemnité de départ à la retraite, ne peut pas dépasser un plafond de 12 mois au total à la date du début du congé de fin de carrière.

La durée du congé de fin de carrière correspond au solde des jours épargnés dans le compte épargne temps dans la limite des dispositions légales.