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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 2017 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information (DSI) de la branche recouvrement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 février 2017 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information (DSI) de la branche recouvrement)

4.1. Mesure d'accompagnement personnalisé à la prise de fonctions

En cas de mobilité fonctionnelle, le salarié concerné bénéficie, sur son temps de travail, de la formation initiale ou de la formation complémentaire nécessaire à la tenue du nouvel emploi.

L'employeur engage alors tous les moyens budgétaires nécessaires à la formation du salarié, le cas échéant avec une dotation spécifique complémentaire au plan de formation continue initial.

Sauf contraintes liées à l'organisation de la formation ou formulées par le salarié, la formation envisagée a lieu au plus près de la prise de poste effective et préalablement à celle-ci.

4.2. Mesure d'accompagnement des salariés ayant exprimé un souhait de mobilité

Des contacts sont établis avec les organismes géographiquement proches du lieu de travail du salarié.

S'il est avéré que le projet professionnel du salarié coïncide, dans le cadre d'une mobilité inter­organismes, avec les besoins de l'organisme sollicité, les organismes concernés s'entendent sur les modalités de formation à dispenser.

À tout moment, le salarié peut demander le bénéfice d'un bilan professionnel ou d'un bilan de compétences destiné à rechercher les actions de formation complémentaires qui s'avéreraient nécessaires.

Par ailleurs, il est proposé au salarié une formation et un accompagnement aux techniques d'élaboration du CV, de la lettre de motivation et aux entretiens de recrutement.

4.3. Maintien du niveau de qualification et de la rémunération en cas de changement d'emploi

Le niveau de qualification et la rémunération des salariés dont l'emploi n'est pas modifié sont maintenus.

Le salarié qui change d'emploi bénéficie, en tout état de cause, du maintien de son niveau de qualification et de sa rémunération.

Le montant de la rémunération visée ci-dessus tient compte du coefficient de qualification, des points d'expérience, des points de compétences, ainsi que de l'ensemble des primes et indemnités dont le salarié bénéficie à raison de son précédent emploi.

Cette garantie de maintien de rémunération est assurée à l'aide d'une prime exprimée en points, résorbable en cas de promotion.

Cette prime entre dans la base de calcul de l'ancien salaire dans le cadre de l'application de la règle des 105 % prévue à l'article 33 de la convention collective.

Le salarié, qui change d'emploi doit pouvoir conserver son affiliation au même régime de retraite complémentaire qu'auparavant.

Enfin, ce changement ne doit pas remettre en cause les possibilités d'évolution professionnelle ultérieure.