Les entreprises visées au titre Ier de la présente convention sont assujetties aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie (art. L. 6111-1 et suivants) qui visent notamment à permettre à chaque personne d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
La formation professionnelle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés.
Les signataires de la présente convention rappellent que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation de l'entreprise mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.