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Article 1er AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social)

Article 1er AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord interbranches du 29 mars 2017 relatif au renforcement du paritarisme et du dialogue social)


L'article II. 4 est modifié comme suit :
« Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur sont membres de l'association tant qu'elles conservent cette représentativité.
Les statuts de l'association peuvent prévoir que les organisations syndicales non visées au premier alinéa du présent article dont la représentativité a été reconnue au plan national et interprofessionnel et qui sont également représentatives dans l'une des branches du particulier employeur peuvent être membres de l'assemblée générale. Il appartient aux statuts de définir les conditions et les limites de cette participation. »
L'article II. 5 est modifié comme suit :
« L'association est administrée par un comité de gestion composé comme suit :
– un représentant par organisation syndicale de salariés dont la représentativité a été reconnue au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur   ;
– un nombre égal de représentants de l'organisation d'employeurs représentative au plan national dans la branche d'activité des salariés du particulier employeur. »
L'article III. 2 est modifié comme suit :
« Le montant triennal total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire et de celles à venir est affecté :
Pour une part fixée au règlement intérieur de l'association paritaire pour le financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche comprenant notamment la création du conseil national paritaire du dialogue social, son fonctionnement et ses actions orientées vers les territoires et l'Europe. Cette part ne pourra pas excéder 30 % de la collecte après déduction de la dotation à la CPNEFP et des frais de gestion.
Le solde est réparti comme suit :
– pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés   ;
– pour moitié au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
Chacune de ces deux parts est elle-même répartie en :
– une part A, de 2,5 %, destinée au financement des frais exposés par les salariés et les employeurs à l'occasion de la négociation collective   ;
– une part B, de 97,5 % destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales et professionnelles participant régulièrement aux réunions paritaires, pour l'organisation et le suivi de la négociation collective.
Pour les organisations syndicales de salariés, la part B est limitée à 87,5 % afin d'aménager le cas échéant une part C égale à 10 % conformément à l'article III. 4 ».
L'article III. 4 est modifié comme suit :


« Article III. 4
Utilisation des parts B et C destinées aux salariés


La part B destinée aux salariés est affectée à l'organisation de la négociation collective, à l'application de la convention collective des assistants du particulier employeur, au suivi des accords paritaires, et aux actions permettant l'accès des salariés au droit, notamment :
– le remboursement des salaires maintenus par les employeurs en application de l'article 1.4 et des charges sociales correspondantes   ;
– les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension   ;
– les frais de conseils et de renseignements   ;
– les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur …
La part B sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation syndicale de salariés qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part B seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant.
La part C telle que visée à l'article III-2, est exclusivement réservée aux seules organisations syndicales non éligibles à la part B, représentatives au niveau national interprofessionnel et dans une des branches professionnelles du particulier employeur dès lors que leur participation à l'assemblée générale de l'association a été prévue par les statuts de l'association.
En l'absence d'une telle disposition, la part C est ajoutée à la part B et utilisée conformément aux dispositions prévues par le présent accord pour cette dernière.
La part C sera affectée notamment :
– aux frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension   ;
– aux frais de conseils et de renseignements   ;
– aux frais de déplacements,
dès lors que ces actions permettent d'assurer la mise en œuvre les travaux interbranches et d'en assurer la diffusion auprès des salariés des deux branches professionnelles.
Elle sera répartie budgétairement, en début d'exercice, en parts égales entre chaque organisation, telle que définie ci-dessus, qui bénéficiera sur sa part d'un droit de tirage sur présentation de justificatifs.
Chaque organisation ne pourra prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est affectée.
Les modalités de la procédure ainsi que la nature des justificatifs à produire seront définies au règlement intérieur de l'association paritaire.
Si, à la fin de l'exercice, une organisation n'a pas épuisé sa part, les sommes restantes sont reportées à son crédit sur l'exercice suivant.
À la fin du second exercice, toutes les sommes non consommées au titre de la part C seront mutualisées entre les organisations syndicales des salariés et attribuées à chacune d'elles au prorata des sommes dépensées en report à nouveau pour l'exercice suivant. »