Le réalisateur d'un programme audiovisuel est lié à l'employeur par un contrat de travail. Ce contrat doit être conclu et signé par les parties avant le début de son exécution ou, en cas d'empêchement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent ce début. Les conditions générales de ce contrat sont celles prévues par la présente annexe à la convention collective de la production audiovisuelle. Les conditions particulières du contrat sont définies de gré à gré.
À défaut d'écrit et/ou de la mention du motif du contrat, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
Le contrat doit mentionner :
– le (ou les) titre(s) provisoire(s) ou définitif(s) du (ou des) programme(s) audiovisuel(s) et/ou le(s) numéro(s) du (ou des) épisode(s) d'une série à titre générique s'il(s) n'a (n'ont) pas de titre particulier, pour lequel (lesquels) le réalisateur est engagé ;
– la (ou les) durée(s) prévisionnelle(s) du programme (des programmes) audiovisuel(s) ;
– le genre ;
– toutes particularités techniques de ce ou de ces programmes (notamment le format de l'image et les supports de réalisation lorsqu'ils sont connus) ;
– la première destination de ce ou de ces programmes lorsqu'elle est connue par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ;
– la catégorie de la réalisation, en référence au barème ;
– le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ;
– le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou mensuelle,
ainsi que les mentions obligatoires figurant à l'article V.2.2 de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Au-delà des mentions contractuelles obligatoires, l'employeur communique au réalisateur toute information utile à l'exécution de sa mission.
Le contrat prévoit les dates de début et de fin de l'engagement si le terme du contrat est connu de manière certaine lors de la conclusion du contrat.
Ces dates peuvent être modifiées d'un commun accord par avenant(s).
Tout dépassement de la date de terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant au contrat dont les conditions ne peuvent être inférieures à celles du contrat initial.
À défaut de terme précis et lorsque le contrat prend fin à la réalisation de son objet, il comporte la durée minimale d'engagement. Ce contrat mentionnera la date d'embauche et une date de fin de contrat à titre indicatif.
Tout avenant ou prolongation de contrat ne peut se faire qu'à des conditions qui ne pourront être inférieures à celles du contrat initial.
En application de la définition de fonction figurant à l'article 1er, les parties déterminent d'un commun accord dans le contrat de travail le nombre de jours de travail relatifs aux différentes phases au cours desquelles le réalisateur intervient (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) et les dates des jours de travail lorsqu'elles sont connues par les parties lors de la conclusion du contrat. À défaut, ces dates sont précisées par avenant(s) dès qu'elles sont connues des parties.
Le paiement du salaire du réalisateur ne peut être subordonné à l'acceptation du programme audiovisuel par un tiers.
Le travail du dimanche, le travail de nuit, les jours fériés chômés ou travaillés, les congés exceptionnels, les transports et défraiements, la maladie, la prévoyance et la formation professionnelle sont traités conformément aux dispositions de la convention collective à laquelle le présent texte est annexé.
Les dispositions particulières applicables aux collaborations de longue durée et de passage d'un CDD d'usage à un CDI prévues par la convention collective à laquelle le présent texte est annexé sont applicables aux réalisateurs.