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Article 30 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

30.1. Adaptation au poste et maintien dans l'emploi

Conformément à la loi, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Dans ce cadre, l'employeur s'assure, d'une part, que le salarié porté dispose des compétences nécessaires pour développer son activité de recherche de clients.

Il s'assure, d'autre part, que le salarié porté, par rapport aux compétences, qualifications et domaines d'expertise connues du salarié, dispose des connaissances et des compétences requises pour préserver son offre de services au regard de son obligation de former.

30.2. Développement des compétences et des qualifications

Conformément à la loi, l'employeur peut proposer des actions de formations qui participent au développement des compétences et des qualifications du salarié porté, y compris numériques.

Le salarié peut mobiliser, à cette fin, son compte personnel de formation.