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Article 28 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

Article 28 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

28.1. Durée du congé

Tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Les congés peuvent être pris dès l'embauche.

28.2. Période de congés

La période de référence pour l'acquisition du congé payé court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. En cas d'annualisation du temps de travail, la période de référence pour l'acquisition du congé payé est la même que celle de l'annualisation.

28.3. Indemnité de congés payés (1)

L'indemnité de congés est égale au plus avantageux des deux montants suivants :
– 1/10 de la rémunération brute perçue par l'intéressé au cours de la période de référence ;
– la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler (maintien de salaire).

Elle est versée au salarié ou précomptée chaque mois.

28.4. Jours fériés chômés

Les jours fériés sont traités conformément aux dispositions législatives en vigueur.

(1) L'article 28.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)