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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

Compte tenu de la nature du travail du salarié porté, le contrat de travail ne peut comporter pendant son exécution de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, de telles clauses étant incompatibles avec l'autonomie du salarié porté, sauf dans le cas de l'existence d'une telle clause dans les contrats de prestations qui engagent l'EPS et par voie de conséquence le salarié.

Après la rupture du contrat de travail, le salarié porté peut continuer à travailler librement avec les entreprises clientes ayant conclu un contrat commercial de prestation de portage salarial.

Le porté peut prendre des engagements vis-à-vis de ses clients dans le cadre de documents contractuels spécifiques.