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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017)

Le salarié porté est tenu de rendre compte fidèlement de son activité par la communication d'un compte rendu d'activité écrit, établi au moins une fois par mois, qui devra permettre à l'EPS d'exercer un suivi et un contrôle précis de son activité. Ce compte rendu d'activité, qui devra être approuvé par l'EPS, comportera notamment dates des journées et demi-journées ou, si la durée du travail est calculée en heures, les horaires d'exécution de la prestation concernée.

L'EPS pourra à tout moment, entre deux comptes rendus d'activité, demander au salarié porté un état d'avancement de son activité.

Le compte rendu d'activité est un outil permettant notamment d'assurer la préservation de la santé et de la sécurité dans le cadre d'un suivi régulier de sa charge de travail.