Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Dans tous les cas il respecte les exigences fixées par la loi.
Les dispositions de l'article L. 1254-2, III, du code du travail s'appliquent.
17.1. Contrat de travail en portage salarial à durée déterminée
Le CDD est conclu pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente. Il est établi par écrit avec la mention « contrat de travail en portage salarial à durée déterminée » (1) .
Le CDD indique notamment l'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ainsi que le prix de la prestation, convenu avec celle-ci.
Il ne peut y avoir rupture anticipée du CDD que dans les cas prévus par la loi, étant ici rappelé que la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié.
Hormis les cas prévus par la loi, le CDD comporte un terme fixé avec précision lors de sa conclusion. Lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu, le contrat à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, et est conclu pour une durée minimale. Il a alors pour terme la réalisation de la prestation pour laquelle il a été conclu.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1254-13 du code du travail, le terme du contrat peut être reporté pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients.
17.2. Contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée
Le CDI est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour réaliser des prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.
Le contrat est établi par écrit avec la mention « contrat de travail de portage salarial à durée indéterminée ». Lorsque le contrat ne précise pas une telle mention, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la règle de l'absence de rémunération pour les périodes sans prestations.
La réalisation de plusieurs missions peut être concomitante dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi.
Le CDI est un contrat à exécution successive qui comporte des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le salarié porté s'engage à rechercher lui-même des clients.
Les périodes sans prestation chez une entreprise cliente – c'est-à-dire non couvertes par un contrat commercial de prestation de portage salarial – ne sont pas rémunérées. En revanche, le salarié bénéficie d'un certain nombre de droits et garanties définies par la présente convention et, le cas échéant, par une convention ou un accord collectif d'entreprise (2) .
Chaque mission fait l'objet d'un contrat commercial de prestation de portage salarial conclu avec l'entreprise de portage. Il définit notamment la prestation, le terme ou la durée minimale de celle-ci ainsi que le prix convenu de la prestation permettant ainsi l'application des modalités de calcul de la rémunération due au salarié porté en application du contrat de travail conclu (3) .
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1254-15 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-24 qui prévoit que le salarié bénéficie d'une indemnité de congés payés lorsqu'il est en congés payés.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1254-23 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)