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Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle)

Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle)


Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un suivi périodique par les partenaires sociaux de la branche, et pourra faire l'objet d'une révision, si nécessaire, dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord prendra effet au 1er jour du mois suivant la date de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.