Composition :
– au troisième tiret du sous-titre « composition » :
– le mot « collaborateur » est remplacé par le mot « représentant » ;
– après les mots « de leur organisation » sont insérés les mots « dans le respect des dispositions de l'article 5 du présent accord ».
Décision : (1)
Le sous-titre « Décision » qui stipule « Les décisions de ces commissions résultent d'un accord entre les deux collèges » est remplacé par le sous-titre « Modalités de délibération » qui stipule les dispositions suivantes : « Chaque organisation d'employeurs et de salariés dispose d'une voix pour participer aux délibérations des CPNE et des CPREF du bâtiment et des travaux publics.
Les orientations, propositions et avis mentionnés au chapitre II du présent accord résultent d'un accord entre les deux collèges.
En cas de désaccord entre les deux collèges, ils prennent toutes dispositions nécessaires concernant l'objet du désaccord constaté (nouveaux échanges, modifications, report …). »
Fonctionnement :
Dans le deuxième paragraphe, les mots « règlement intérieur » sont remplacés par les mots « règlement intérieur type ».
Il est créé un quatrième sous-titre « Présidence et vice-présidence » qui stipule les dispositions suivantes :
« Les CPNE et les CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics désignent parmi leurs membres, pour un mandat de 2 ans, un président et un vice-président issus de chacun des deux collèges avec une règle d'alternance entre les deux collèges et de rotation à l'intérieur de chaque collège.
Le président et le vice-président :
– préparent conjointement les réunions, établissent les ordres du jour ;
– animent les réunions ;
– représentent les CPNE et les CPREF au sein de la profession et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le cadre d'un mandat donné expressément par les CPNE et les CPREF. »
(1) Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)