Considérant les dispositions du code du travail autorisant les OPCA à être habilités par l'État à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;
Considérant que les décisions relatives au lieu de domiciliation de l'OPCA de la construction relèvent des prérogatives du conseil d'administration de l'OPCA de la construction,